C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
28. Lorsqu’un criminologue cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au moins 15 jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre de la date de cessation, du nom et des coordonnées du gardien provisoire de ses dossiers et lui transmettre une copie de la convention de garde provisoire.
Toutefois, lorsque, pour un motif hors du contrôle du criminologue, le délai prévu au premier alinéa ne peut être respecté, le criminologue ou le gardien provisoire avise le secrétaire de l’Ordre dans les plus brefs délais et lui transmet une copie de la convention de garde provisoire.
Décision OPQ 2022-585, a. 28.
En vig.: 2022-03-24
28. Lorsqu’un criminologue cesse temporairement d’exercer sa profession, il doit, au moins 15 jours précédant la date prévue pour la cessation d’exercice, aviser par écrit le secrétaire de l’Ordre de la date de cessation, du nom et des coordonnées du gardien provisoire de ses dossiers et lui transmettre une copie de la convention de garde provisoire.
Toutefois, lorsque, pour un motif hors du contrôle du criminologue, le délai prévu au premier alinéa ne peut être respecté, le criminologue ou le gardien provisoire avise le secrétaire de l’Ordre dans les plus brefs délais et lui transmet une copie de la convention de garde provisoire.
Décision OPQ 2022-585, a. 28.